50. Les poursuites pénales intentées pour une infraction à l’une des dispositions suivantes du présent règlement sont prises, selon le cas:1° à l’encontre du propriétaire qui utilise un autobus d’écoliers en contravention à l’une des dispositions des articles 1, 7 à 29, du deuxième alinéa de l’article 30 ou des articles 31 à 36;
2° à l’encontre d’un centre de services scolaire, d’une commission scolaire ou d’un établissement privé qui utilise en régie un autobus d’écoliers en contravention aux articles visés au paragraphe 1;
3° à l’encontre du propriétaire qui utilise un véhicule affecté au transport des élèves en contravention à l’une des dispositions de l’article 37;
4° à l’encontre d’un titulaire de permis de transport par autobus ou d’un organisme public de transport en commun qui utilise un autobus urbain en contravention à l’une des dispositions des articles 30 ou 34, lorsqu’ils se sont engagés par contrat exclusif pour transporter des élèves;
5° à l’encontre d’un conducteur d’un autobus d’écoliers qui ne met pas en marche les feux jaunes d’avertissement alternatifs ou les feux de détresse en contravention des articles 44.1 ou 44.2.